Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :
1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;
2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.