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Article R914-13-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.