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Article R914-13-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-13-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.