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Article R914-13-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-13-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.