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Article R914-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.