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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale)


En vue des élections mentionnées à l'article 10, la création des commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur en application de l'article R. 914-10-1 inséré dans le code de l'éducation nationale par le présent décret intervient au moins six mois avant la date du scrutin.