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Article R6145-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;

2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;

3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.