La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2014, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,737 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,229 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
En 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|---|
Ain |
1,066 940 |
Aisne |
0,964 047 |
Allier |
0,765 229 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 723 |
Hautes-Alpes |
0,413 335 |
Alpes-Maritimes |
1,591 414 |
Ardèche |
0,750 049 |
Ardennes |
0,655 751 |
Ariège |
0,394 983 |
Aube |
0,722 425 |
Aude |
0,735 698 |
Aveyron |
0,768 224 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 506 |
Calvados |
1,118 302 |
Cantal |
0,577 205 |
Charente |
0,622 605 |
Charente-Maritime |
1,016 754 |
Cher |
0,641 183 |
Corrèze |
0,744 852 |
Corse-du-Sud |
0,219 420 |
Haute-Corse |
0,208 378 |
Côte-d'Or |
1,121 025 |
Côtes-d'Armor |
0,912 904 |
Creuse |
0,427 748 |
Dordogne |
0,770 325 |
Doubs |
0,859 092 |
Drôme |
0,825 405 |
Eure |
0,968 359 |
Eure-et-Loir |
0,839 489 |
Finistère |
1,038 722 |
Gard |
1,065 915 |
Haute-Garonne |
1,638 920 |
Gers |
0,461 833 |
Gironde |
1,780 844 |
Hérault |
1,283 754 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 404 |
Indre |
0,591 400 |
Indre-et-Loire |
0,964 455 |
Isère |
1,808 513 |
Jura |
0,702 737 |
Landes |
0,736 887 |
Loir-et-Cher |
0,602 647 |
Loire |
1,098 730 |
Haute-Loire |
0,599 475 |
Loire-Atlantique |
1,519 493 |
Loiret |
1,083 743 |
Lot |
0,610 367 |
Lot-et-Garonne |
0,522 124 |
Lozère |
0,412 065 |
Maine-et-Loire |
1,164 865 |
Manche |
0,958 984 |
Marne |
0,920 959 |
Haute-Marne |
0,592 352 |
Mayenne |
0,541 839 |
Meurthe-et-Moselle |
1,040 663 |
Meuse |
0,540 467 |
Morbihan |
0,918 051 |
Moselle |
1,549 443 |
Nièvre |
0,620 573 |
Nord |
3,069 194 |
Oise |
1,107 476 |
Orne |
0,693 397 |
Pas-de-Calais |
2,176 402 |
Puy-de-Dôme |
1,414 027 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 218 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 331 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 209 |
Bas-Rhin |
1,353 439 |
Haut-Rhin |
0,904 528 |
Rhône |
1,984 843 |
Haute-Saône |
0,455 570 |
Saône-et-Loire |
1,029 891 |
Sarthe |
1,039 547 |
Savoie |
1,140 514 |
Haute-Savoie |
1,274 950 |
Paris |
2,393 877 |
Seine-Maritime |
1,699 633 |
Seine-et-Marne |
1,886 662 |
Yvelines |
1,733 008 |
Deux-Sèvres |
0,646 372 |
Somme |
1,069 210 |
Tarn |
0,666 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 796 |
Var |
1,335 986 |
Vaucluse |
0,736 573 |
Vendée |
0,931 697 |
Vienne |
0,669 770 |
Haute-Vienne |
0,611 363 |
Vosges |
0,745 245 |
Yonne |
0,760 301 |
Territoire de Belfort |
0,220 456 |
Essonne |
1,513 161 |
Hauts-de-Seine |
1,980 110 |
Seine-Saint-Denis |
1,913 035 |
Val-de-Marne |
1,514 081 |
Val-d'Oise |
1,576 059 |
Guadeloupe |
0,693 234 |
Martinique |
0,514 741 |
Guyane |
0,332 515 |
La Réunion |
1,441 106 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.