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Article L3334-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3334-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, à l'exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 2006 à 2015 de 500 millions d'euros par an.

I.-Ce fonds est constitué de trois parts :

1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ;

2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;

3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion.

II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.

Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l' article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole.

V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d'une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d'autre part, la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements et collectivités.

VI.-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités bénéficiaires.