1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A.-Pour les déchets non dangereux mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies :
a) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
à compter de 2015 |
||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
50 |
60 |
70 |
100 |
100 |
100 |
150 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
||||||||
A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
Tonne |
13 |
17 |
17 |
20 |
22 |
24 |
32 |
B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %. |
Tonne |
10 |
11 |
11 |
15 |
15 |
20 |
20 |
C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. |
Tonne |
0 |
0 |
7 |
10 |
10 |
10 |
14 |
D. ― Autre. |
Tonne |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
40 |
Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
A compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte.
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
b) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
à compter de 2013 |
||
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat : |
||||||
A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
Tonne |
4 |
4 |
5,20 |
6,40 |
8 |
B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé. |
Tonne |
3,50 |
3,50 |
4,55 |
5,60 |
7 |
C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³. |
Tonne |
3,50 |
3,50 |
4,55 |
5,60 |
7 |
D. ― Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B et C qui précèdent. |
Tonne |
2 |
2 |
2,60 |
3,20 |
4 |
E. ― Autre. |
Tonne |
7 |
7 |
11,20 |
11,20 |
14 |
Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES |
UNITÉ DE PERCEPTION |
QUOTITÉ |
||||||
Déchets dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
10,03 (10,32 en 2009) |
||||||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
20,01 (20,59 en 2009) |
||||||
Substances émises dans l'atmosphère : -oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
136,02 |
||||||
-acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 (44,49 en 2009) |
||||||
-protoxyde d'azote |
Tonne |
64,86 (66,74 en 2009) |
||||||
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) |
||||||
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
136,02 |
||||||
-poussières totales en suspension |
Tonne |
259,86 |
||||||
Arsenic |
Kilogramme |
500 |
||||||
Sélénium |
Kilogramme |
500 |
||||||
Mercure |
Kilogramme |
1 000 |
||||||
Benzène |
Kilogramme |
5 |
||||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Kilogramme |
50 |
||||||
Plomb |
Kilogramme |
10 | ||||||
Zinc |
Kilogramme |
5 | ||||||
Chrome |
Kilogramme |
20 | ||||||
Cuivre |
Kilogramme |
5 | ||||||
Nickel |
Kilogramme |
100 | ||||||
Cadmium |
Kilogramme |
500 | ||||||
Vanadium |
Kilogramme |
5 | ||||||
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées. |
Tonne |
44,02 (45,30 en 2009) |
||||||
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51(40,66 en 2009) |
||||||
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 (175,13 en 2009) |
||||||
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 (291,88 en 2009) |
||||||
Matériaux d'extraction. |
Tonne |
0,20 |
||||||
Installations classées : Délivrance d'autorisation : -artisan n'employant pas plus de deux salariés |
|
501,61 (516,16 en 2009) |
||||||
-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
|
1 210,78 (1 245,89 en 2009) |
||||||
-autres entreprises |
|
2 525,35 (2 598,59 en 2009) |
||||||
Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : -installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
|
339,37 (349,21 en 2009) |
||||||
-autres installations |
|
380,44 (391,47 en 2009) |
||||||
Sacs de caisse à usage unique en matière plastique |
Kilogramme |
10 |
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. (Alinéa abrogé).
4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets assujetties à la taxe.
4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.