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Article 27 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 27 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution.


L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.


Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence.