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Article R6145-61-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-61-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant.