Article R6145-61-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6145-61-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'agence régionale de santé.