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Article R6145-61-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-61-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43.