Articles

Article R6145-61-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-61-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.