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Article R6145-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes.