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Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, au titre de l'article 23-1, dans chaque fonction publique.

Ces équivalents temps plein sont utilisés, dans la fonction publique de l'Etat, sous forme de décharges d'activité de service, et, dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, sous forme des mises à disposition prévues, respectivement, par l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1, pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et par le premier alinéa de l'article 19 du décret du 19 mars 1986 susvisé.

Les agents déchargés d'activité de service, ou mis à disposition, au titre du présent article peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.