Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 32,5 équivalents temps plein.
Ce montant est réparti entre les trois fonctions publiques ainsi qu'il suit : 15 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat, 11,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale et 6 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.
Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis entre les organisations syndicales selon la proportion prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 4 pour la répartition des sièges, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.