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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013 relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques)

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013 relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques)

I. - L'obligation de communication, par les exploitants, de la zone d'implantation des ouvrages, fixée au premier alinéa de l'article R. 554-7 du code de l'environnement, est suspendue jusqu'au 31 décembre 2013.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. R554-10