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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)


Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, et les dispositions de l'article R. 214-31 s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.