Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article 2 et à l'article 6 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.