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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)


Tout exploitant d'un appareil de bronzage qui procède à sa destruction ou à sa cession est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Un justificatif de cession ou de destruction est joint à cette déclaration.