L'éclairement énergétique des appareils de bronzage mis à la disposition du public et qui émettent des rayonnements de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit tout au long de son utilisation rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total qu'ils émettent. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur ou par l'exploitant.