Lorsqu'il est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autres que celles mentionnées à l'article 7, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions d'avertissement obligatoires dont le contenu, la mise en garde de caractère sanitaire et la taille sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.