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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)


L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu de mettre à la disposition de chaque personne exposée aux rayonnements ultraviolets de l'appareil des lunettes assurant une protection appropriée des yeux conformes aux normes.