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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)


Les appareils de bronzage ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'une personne titulaire soit de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, soit d'une attestation de reconnaissance de qualification.
L'objet, la durée et le contenu, en particulier sanitaire, de la formation ainsi que les personnes responsables de la formation et les auteurs de l'attestation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Le diplôme ou l'attestation de reconnaissance de qualification est affiché de façon visible au point d'accueil du public.