Pour l'application des dispositions du présent décret, on entend par :
1° Exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un appareil de bronzage mis à disposition du public, à titre onéreux ou non, ou qui exploite un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public ;
2° Utilisateur : toute personne physique qui met en fonctionnement un appareil de bronzage, à titre professionnel ou non, destiné à exercer une action sur sa peau ou sur la peau d'une autre personne.