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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)


Les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité définies aux articles 2 à 4 du décret du 3 octobre 1995 susvisé.