I. ― Les personnes titulaires avant le 1er janvier 2014 de l'attestation de reconnaissance de qualification, délivrée pour avoir suivi avec succès la formation en vue de l'exercice de la surveillance directe des personnes faisant usage des appareils de bronzage, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 1997, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'à l'expiration de sa date de validité ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016.
II. ― Les émetteurs UV équipant ou destinés à équiper des appareils de bronzage avant le 1er juillet 2014 ne sont pas soumis à l'obligation de marquage prévue à l'article 10 du présent décret.