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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)


Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait :
1° De mettre à la disposition du public des appareils de type UV2 et UV4 et de vendre au public des appareils de type UV1, UV2 et UV4, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 ;
2° De mettre en vente ou à la disposition des personnes âgées de moins de dix-huit ans des appareils de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 ;
3° Pour l'exploitant, de mettre à disposition du public des appareils de bronzage sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 6, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 ;
4° Pour l'exploitant, de modifier les caractéristiques techniques des appareils, de commercialiser ou d'utiliser des tubes UV, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 ;
5° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;
6° De faire de la publicité pour les appareils de bronzage ou pour des prestations de service incluant des séances de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 ;
7° Pour l'exploitant, de ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires auprès du préfet du département, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 ;
8° Pour l'exploitant, de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage et de leurs conditions d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 17.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.