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Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L351-3, Art. L916-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap., Art. L917-1

II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.

L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer.

Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours.