Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)
Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Art. 7-1
II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.