Article 122 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)
Article 122 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43
II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.
Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date.
Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.