I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :
1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;
2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,31 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,22 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
Alsace |
3,536 04 |
Aquitaine |
4,351 96 |
Auvergne |
2,036 63 |
Bourgogne |
2,439 62 |
Bretagne |
4,337 70 |
Centre |
4,577 90 |
Champagne-Ardenne |
1,920 72 |
Corse |
0,467 96 |
Franche-Comté |
2,325 97 |
Ile-de-France |
19,068 66 |
Languedoc-Roussillon |
3,706 29 |
Limousin |
0,877 05 |
Lorraine |
3,753 83 |
Midi-Pyrénées |
4,058 10 |
Nord - Pas-de-Calais |
5,270 44 |
Basse-Normandie |
2,426 48 |
Haute-Normandie |
3,147 55 |
Pays de la Loire |
6,671 36 |
Picardie |
2,838 75 |
Poitou-Charentes |
3,310 32 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
7,065 06 |
Rhône-Alpes |
9,772 27 |
Guadeloupe |
0,376 27 |
Guyane |
0,175 68 |
Martinique |
0,406 60 |
La Réunion |
1,017 64 |
Mayotte |
0,063 15 |
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.