Articles

Article R731-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le groupement mentionné à l'article L. 731-31 notifie à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci, le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité payées ou rejetées. Une convention conclue avec la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole précise les modalités de transmission par le groupement de ces informations ainsi que des autres informations financières et comptables nécessaires à l'élaboration des comptes annuels et infra annuels du régime.