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Article R731-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 et les frais de gestion et de contrôle médical liés aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4, supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31, sont pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Les montants annuels de ces frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.