Article R426-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R426-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs .
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.