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Article R426-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R426-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :


1° En produits :


a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;


b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.


2° En charges :


a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;


b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;


c) Le financement de tout ou partie des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;


d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;


e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;


f) Les charges financières ;


g) Les frais de contentieux.