Articles

Article L162-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.


A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.