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Article L752-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.


Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.