Articles

Article L162-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.


Cette convention détermine notamment :


1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;


2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;


3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ;


4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.