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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le fonds de solidarité pour le développement pris en application de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 instaurant une contribution de solidarité sur les billets d'avion)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le fonds de solidarité pour le développement pris en application de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 instaurant une contribution de solidarité sur les billets d'avion)

Les recettes affectées au fonds de solidarité pour le développement sont utilisées pour le remboursement de la première émission d'emprunt de la facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFim) ainsi que pour le financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, de la facilité internationale d'achat de médicaments (UnitAid), du Fonds vert pour le climat, de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (GAVI), du fonds fiduciaire de l'Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural (RWSSI) de la Banque africaine de développement et de l'Initiative solidarité santé Sahel (I3S).

Le solde constaté au 31 décembre d'une année considérée est reporté sur l'exercice suivant.