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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement au réseau de l'infrastructure collective d'épuration ne dépassent pas :
― MEST : 600 mg/l ;
― DBO5 : 800 mg/l ;
― DCO : 2 000 mg/l ;
― azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
― phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ;
― indice phénols : 0,3 mg/l ;
― fer, aluminium, et composés (en Fe + Al) : 5 mg/l ;
― composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) : 1 mg/l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
― fluor et composés (en F) dont fluorures : 15 mg/l.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II. ― Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, notamment pour les substances dangereuses figurant sur la liste RSDE du secteur de la mécanique (n° 20), l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées ou, à défaut, indique que dès la mise en service de l'installation de nettoyage-dégraissage, les mesures adéquates seront réalisées sur le rejet pour les identifier.