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Article L174-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L174-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.