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Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)

Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)

I. ― A titre exceptionnel pour les années 2013 à 2017, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.

Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II., III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-1, Art. L255-2