Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :
1° Aux employeurs de droit privé ;
2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.