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Article L1522-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1522-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :


1° Aux employeurs de droit privé ;


2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;


3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.