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Article L722-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L722-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.