Articles

Article L722-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L722-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles.

Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret.