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Article D731-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.