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Article D731-124 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-124 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,64 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.